Question écrite n° 2646 :
Annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- RPR

M. Bernard Pons rappelle a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, que, par sa question ecrite no 18417, il exposait a son predecesseur la situation d'un assure social qui a exerce principalement son activite professionnelle en Cote-d'Ivoire et a effectue un rachat, en categorie no 1, des cotisations d'assurance vieillesse portant sur la periode du 1er janvier 1951 au 31 decembre 1977, soit vingt-sept annees completes. Cette question faisait valoir que pour les annees 1957 a 1977 les sommes portees a son compte correspondent au plafond des annees en cause mais que, par contre, la prise en compte du salaire forfaitaire pour les annees 1951 a 1956 lui causait un prejudice certain puisqu'il s'agit d'une periode ayant donne lieu aux plus forts coefficients de revalorisation. La reponse (22 janvier 1990) rappelle que les cotisations de rachat sont calculees sur la base des salaires forfaitaires fixes pour chaque classe de cotisations a l'assurance volontaire. A ces salaires forfaitaires est applique un taux de cotisation. Les cotisations sont alors majorees selon les coefficients de revalorisation des pensions. C'est parce que l'application de ces coefficients aux plafonds de cotisations en vigueur pour la periode 1951 a 1956 aurait conduit a fixer des montants de rachats particulierement eleves que, pour limiter la charge des personnes effectuant ces rachats en premiere categorie, l'arrete du 11 novembre 1970 a fixe le montant maximum des cotisations a l'assurance volontaire pour cette periode a un niveau inferieur a celui des cotisations obligatoires. L'interesse rappelle a ce propos que la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accorde aux Francais exercant ou ayant exerce a l'etranger une activite professionnelle salariee ou non salariee la faculte d'accession au regime de l'assurance volontaire vieillesse. L'article 3 de cette loi precise en particulier qu'un decret fixera un delai dans lequel les interesses devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables. L'interesse fait justement observer que des « salaires forfaitaires » ont ete fixes ulterieurement pour le « calcul des cotisations » a verser par les personnes concernees. L'expression « salaires forfaitaires » correspond a un tarif special inferieur au plafond reel mais donnant les memes droits a pension que s'il y avait eu cotisation au plafond reel. C'est donc arbitrairement que les allocations de vieillesse ont ete calculees sur ces salaires forfaitaires, ce qui est contraire a l'esprit de la loi qui ne retient la notion de forfait que pour les cotisations et non pour les allocations correspondantes. Les allocations en cause sont donc leses gravement par rapport aux droits legitimes que leur accordait la loi precitee. Celle-ci, prevoyant un tarif preferentiel en faveur des expatries dans l'obligation d'effectuer un rachat important, n'envisageait pas que l'avantage consenti initialement serait supprime par une reduction de l'allocation vieillesse correspondant a ces cotisations preferentielles. Il convient d'ailleurs d'observer qu'un principe fondamental doit toujours intervenir dans le calcul des retraites, a savoir que celui-ci doit toujours etre le plus favorable. Les retraites auraient donc du etre calculees sur les plafonds reels. Si tel ne devait pas etre le cas, cette reduction des modalites de calcul de la pension de retraite aurait du etre precisee dans l'un des decrets d'application (no 66-303 du 13 mai 1966, no 68-789 du 5 septembre 1968 et no 70-1167 du 11 decembre 1970), ce qui n'y figure pas. Pour les raisons qui precedent, il lui demande de bien vouloir faire proceder a un reexamen du probleme afin de retablir les personnes en cause dans leurs droits, tels qu'ils resultent incontestablement de la loi du 10 juillet 1965.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regime general

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 25 octobre 1993

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