Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Question de :
M. Chamard Jean-Yves
- RPR
M. Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur l'article 8-1 du decret no 85-465 du 26 avril 1985 modifie relatif aux regles de classement des personnes nommees dans les corps d'enseignants chercheurs des etablissements d'enseignement superieur et de la recherche relevant du ministere de l'education nationale, qui dispose que les maitres de conferences de 2e classe en fonction au 1er octobre 1989 qui, anterieurement a leur nomination dans ce corps, avaient qualite de professeur agrege ou certifie du second degre, de professeur, professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale superieure des arts et metiers ou qui appartenaient a un corps du second degre dote d'un indice terminal au moins egal a celui des certifies sont, lors de leur promotion a la premiere classe des maitres de conferences, classes a un echelon comportant un indice de remuneration egal ou, a defaut, immediatement superieur a l'indice de remuneration qui leur avait ete maintenu a titre personnel. Il semble que le ministere retiendrait une interpretation restrictive de cet article en excluant de son champ d'application les anciens directeurs des centres publics d'information et d'orientation de l'education nationale. Or, ces personnels peuvent etre consideres comme appartenant a un corps du second degre dote d'un indice terminal au moins egal a celui des certifies, tel que l'evoque cet article ; de plus, en tout etat de cause, ils sont generalement d'anciens professeurs experimentes. C'est pourquoi il lui demande s'il ne conviendrait pas de revoir la position du ministere sur ce sujet.
Auteur : M. Chamard Jean-Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Orientation scolaire et professionnelle
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 27 septembre 1993