Question écrite n° 2795 :
Yougoslaves

10e Législature

Question de : M. Deniau Jean-François
- UDF

M. Jean-Francois Deniau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation extremement difficile dans laquelle se trouvent de nombreux ressortissants de l'ex-Yougoslavie sollicitant l'asile en France. En effet, un nombre croissant de ces derniers qui ont fui les persecutions et la mort se voient interdire l'acces au territoire francais ou se trouvent dans l'obligation de le quitter. En consequence, il lui demande de lui indiquer pour les ressortissants de l'ex-Yougoslavie depuis le debut des hostilites (juillet 1991) : 1) le nombre de demandes d'asiles et le nombre de refus de la part du Gouvernement francais ; 2) le nombre de demandes de droit d'asile en attente ; 3) le nombre d'admissions definitives sur le territoire francais ; 4) l'evaluation du nombre de clandestins et les mesures prises a leur encontre ; 5) le nombre d'admissions temporaires ; 6) les directives donnees a la police de l'air et des frontieres pour determiner la conduite a suivre pour les ressortissants qui demandent l'asile.

Réponse publiée le 30 août 1993

Les demandes d'admission a la frontiere presentees par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie examinees par la police de l'air et des frontieres font l'objet, a titre bienveillant, d'un controle minimum essentiellement pour s'assurer que le demandeur ne presente pas une menace pour l'ordre public ou n'a pas transite de facon durable dans un pays tiers. Par ailleurs, les ressortissants ex-yougoslaves peuvent introduire une demande de reconnaissance du statut de refugie au titre de la Convention de Geneve de 1951 aupres de l'Office francais de protection des refugies et apatrides. Le bilan statistique relatif a ces demandes de reconnaissance du statut de refugie se presente comme suit (il convient de preciser que les decisions prises au cours d'une annee civile ne concernent pas systematiquement des demandes formulees au cours de cette meme annee). Ceux, parmi les ressortissants de l'ex-Yougoslavie, qui ne souhaitent pas demander le statut de refugie et qui par ailleurs ne remplissent pas les conditions legales du droit commun pour une admission au sejour en France, peuvent cependant beneficier d'un droit au sejour provisoire dans le cadre d'un dispositif d'accueil exceptionnel mis en place par circulaires du ministere de l'interieur en date des 3 aout 1992 et 8 fevrier 1993, a destination exclusive des personnes deplacees de l'ex-Yougoslavie arrivees en France apres le declenchement des hostilites dans leur region d'origine, sans avoir durablement transite dans des Etats tiers apres leur depart des territoires de l'ex-Yougoslavie. Les interesses remplissant ces criteres se voient delivrer une autorisation provisoire de sejour d'une duree de trois mois (cas general) ou de six mois lorsqu'ils sont entres en France sous couvert d'un visa ou lorsqu'ils ont beneficie d'une operation groupee. Dans ce dernier cas, celle-ci doit avoir ete organisee soit par l'Etat francais (par exemple, l'accueil de 440 personnes dans le cadre d'une operation concernant des prisonniers civils bosniaques et leurs familles), soit par un organisme prive ayant obtenu l'accord prealable des autorites francaises. Par ailleurs, une circulaire du ministere des affaires sociales en date du 14 septembre 1992 prevoit la possibilite pour les personnes deplacees de l'ex-Yougoslavie, titulaires des autorisations provisoires de sejour evoquees ci-dessus, de se voir delivrer, sous certaines conditions, une autorisation provisoire de travail de meme duree par les services departementaux de la main-d'oeuvre etrangere. Il ressort d'une enquete realisee aupres de l'ensemble des prefectures qu'a la date du 31 decembre 1992, 3 088 personnes dont 1 229 mineurs avaient d'ores et deja pu etre accueillies dans le cadre de ce dispositif. Les titres delivres seront renouveles par les prefectures, pour une duree identique, tant que les circulaires precitees n'auront pas ete rapportees, autrement dit tant que la persistance d'une situation troublee dans la region d'origine des personnes concernees le justifiera. Les ressortissants de l'ex-Yougoslavie qui ne remplissent pas les conditions d'une admission au sejour decrites ci-dessus sont invites par les prefectures a quitter le territoire francais dans le delai d'un mois. Toutefois, jusqu'a nouvel ordre, la prise d'arretes de reconduite a la frontiere a l'encontre de ces ressortissants a ete differee et toutes instructions utiles ont egalement ete donnees pour suspendre la mise a execution des mesures d'eloignement deja prises soit par l'autorite administrative, soit par l'autorite judiciaire. Ces mesures de bienveillance ne concernent pas les ressortissants ex-yougoslaves ayant trouble gravement l'ordre public, notamment ceux qui ont fait l'objet d'un arrete ministeriel d'expulsion ou d'une interdiction temporaire ou definitive du territoire pour infraction a la legislation sur les stupefiants. Enfin, il convient de preciser que la situation tout a fait stable observee dans la nouvelle Republique de Slovenie justifie que le regime de droit commun en matiere de sejour et d'eloignement des etrangers s'applique desormais aux ressortissants originaires de cette republique.

Données clés

Auteur : M. Deniau Jean-François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Etrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 30 août 1993

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