Question écrite n° 2830 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Bassot Hubert
- UDF

M. Hubert Bassot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 226 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 qui dispose en son paragraphe III, 2e alinea, que les dispositions des titres VII seront applicables aux procedures d'information en cours a l'exception de celles qui, a cette date, auront ete communiquees au procureur de la Republique en application de l'article 175 du code de procedure penale, sous reserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de reglement. Il lui demande, d'une part, si les dispositions de cet article doivent recevoir application dans le cadre d'une procedure ayant fait l'objet d'un avis d'ordonnance de soit-communique sur le fondement de l'article 175 du code de procedure penale, sans que soit, en l'etat, intervenue une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il lui demande, d'autre part, si cette disposition est en contradiction apparente avec les dispositions du nouvel article 80-3 contenues dans la nouvelle loi. Il lui demande, aussi, si le juge d'instruction a, dans ce cas, obligation d'informer les parties qu'elles ne seront plus recevables de formuler ou de presenter une requete sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article 173.

Données clés

Auteur : M. Bassot Hubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Procedure penale

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 16 août 1993

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