Question écrite n° 2852 :
Campagnes electorales

10e Législature

Question de : M. Cova Charles
- RPR

M. Charles Cova attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'interpretation stricte qui peut etre faite, faute de references jurisprudentielles concordantes, de l'article L. 52-1, deuxieme alinea, du code electoral et qui peut poser une entrave reelle et serieuse a la communication d'une collectivite territoriale. La frequence soutenue d'elections generales impliquant prochainement les collectivites territoriales interessees par un scrutin (elections cantonales en 1994, elections municipales en 1995, eventuellement elections legislatives apres l'election presidentielle de 1995) contrarie necessairement la coherence et l'efficacite d'une campagne de promotion institutionnelle portant sur les realisations et la gestion d'une collectivite. Cette reflexion pose deux problemes concrets auxquels les maires candidats seront sans doute confrontes. D'une part, il convient de preciser si la notion de « campagne de promotion publicitaire des realisations et de la gestion d'une collectivite » vise la presentation d'un bilan qui, sous forme de document ecrit ou audiovisuel, pourrait etre finance par l'association mandataire de financement du candidat maire sortant. D'autre part, il est indispensable de concilier les exigences de l'article L. 52-1 du code electoral a l'hypothese des elections legislatives anticipees, qui a fortiori sont imprevisibles dans l'elaboration d'un plan de communication. Il lui demande donc de bien vouloir apporter un eclairage sur la portee exacte de cette disposition legislative qui, pour etre recente, laisse encore planer beaucoup d'incertitudes et d'apprehensions.

Réponse publiée le 2 août 1993

Le second alinea de l'article L. 52-1 du code electoral dispose : « A compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales, aucune campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite ne peut etre organisee sur le territoire des collectivites interessees par le scrutin. » Ce texte a fait l'objet de plusieurs essais de redaction lors des travaux parlementaires prealables a l'adoption de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 dont il est issu. Il apparait clairement a la lecture des debats que le legislateur poursuivait un double objectif : d'une part, eviter une rupture d'egalite entre les candidats en empechant que les elus en charge d'une collectivite n'utilisent les moyens de cette collectivite, directement ou indirectement, pour leur propre campagne electorale ; d'autre part, eviter que ne soient detournees les regles instituant un plafond des depenses electorales par l'usage au profit d'elus en place d'actions de communication lancees par des collectivites publiques. Mais, en tout etat de cause, le legislateur n'a pas entendu interdire aux elus sortants de mener par leur propres moyens des campagnes de promotion publicitaire pour defendre ou mettre en valeur leur bilan, ce qui aurait d'ailleurs cree une inegalite entre les candidats, cette fois au detriment des sortants. Pour tous les scrutins survenus depuis 1991, l'interpretation exposee ci-dessus a ete retenue tant par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que par le juge de l'election. Il ne subsiste donc aucune ambiguite sur la portee de ce texte. Rien n'interdit ainsi a un elu sortant de presenter un bilan d'activite ou de vanter ses propres realisations ou sa propre gestion ; il s'agit la d'une action de campagne normale, financee sur les fonds de campagne du candidat par le canal de son mandataire, et non par une collectivite, sous reserve naturellement que les depenses correspondantes soient fidelement retracees dans le compte de campagne de l'interesse. Enfin, la redaction meme du second alinea de l'article L. 52-1 precite indique sans equivoque qu'il fait allusion a des elections survenant a leur echeance normale, le comput des six mois s'effectuant par reference au premier jour du mois au cours duquel la loi exige que l'election generale soit organisee. La date d'elections legislatives anticipees etant par hypothese imprevisible six mois a l'avance, les restrictions a la liberte de communication des collectivites ne sauraient s'appliquer qu'a partir du moment ou survient l'evenement rendant lesdites elections necessaires, c'est-a-dire a compter de la publication du decret de dissolution de l'Assemblee nationale.

Données clés

Auteur : M. Cova Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 2 août 1993

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