Question écrite n° 2870 :
Politique et reglementation

10e Législature
Question signalée le 25 avril 1994

Question de : M. Schreiner Bernard
- RPR

M. Bernard Schreiner demande a M. le ministre delegue aux affaires europeennes de quels instruments juridiques peuvent disposer l'Etat et les collectivites locales pour creer une structure conjointe de cooperation transfrontaliere franco-germano-suisse, alors que les reglementations sur les groupements d'interet public europeens et les SEM transfrontalieres ne concernent pas la Suisse, non encore membre de la Communaute economique europeenne.

Réponse publiée le 2 mai 1994

Comme l'a remarque l'honorable parlementaire, l'article 133 de la loi sur l'administration territoriale de la Republique du 6 fevrier 1992 reserve la participation aux groupements d'interet publics aux seules collectivites territoriales relevant d'Etats membres de la Communaute europeenne. Il convient cependant de souligner que la meme loi de 1992 autorise la participation des collectivites territoriales d'Etats non membres de la Communaute europeenne a des societes d'economie mixte locales. Cette participation, qui ne concerne que les SEML dont « l'objet est d'exploiter des services publics d'interet commun », est subordonnee a la conclusion d'un accord prealable entre les Etats concernes qui doit prevoir des conditions de reciprocite au profit des collectivites territoriales francaises (art. 132 de la loi). En outre, une possibilite est ouverte a l'article 131, pour les collectivites territoriales francaises et leurs groupements, dans les limites de leurs competences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces conventions peuvent prevoir la creation de structures de concertation. Par ailleurs, il convient de signaler que l'Allemagne et la Suisse, a l'instar de la France, sont parties a la convention cadre europeenne de Madrid sur la cooperation transfrontaliere du 21 mai 1980 dont l'article 1er prevoit que « chaque partie contractante s'engage a faciliter et a promouvoir la cooperation frontaliere entre les collectivites ou autorites territoriales relevant de sa juridiction et les collectivites ou autorites territoriales relevant de la competence d'autres parties contractantes ». Ces trois Etats ne subordonnent pas la possibilite offerte aux collectivites territoriales de developper leur cooperation transfrontaliere a la conclusion prealable d'un accord intergouvernemental qui fixerait le cadre general de cette cooperation. Enfin, la France, l'Allemagne ou la Suisse ont toujours la possibilite de conclure un accord reglant la cooperation entre leurs zones frontalieres. Par echange de notes du 22 octobre 1975, la Republique francaise, l'Allemagne et la Suisse ont mis en place une commission intergouvernementale pour les problemes de voisinage dans des regions frontalieres. Cette commission est une instance de reflexion et de discussion. Lors de sa reunion du 15 septembre 1993, la commission a discute de l'opportunite de fixer par un nouvel accord le cadre de la cooperation transfrontaliere, bien que la levee de la reserve francaise (a la convention de Madrid) ne le rende pas indispensable si l'objet de l'accord consiste uniquement a exercer des actions de cooperation decentralisee transfrontaliere dans leur forme habituelle. Si, en revanche, il s'agissait de creer un statut de maitre d'ouvrage adapte a ces actions et dont le regime juridique serait commun aux trois Etats, un accord trilateral apparaitrait necessaire.

Données clés

Auteur : M. Schreiner Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivites territoriales

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 avril 1994

Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 2 mai 1994

partager