Montant des pensions
Question de :
M. de Gastines Henri
- RPR
M. Henri de Gastines attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur la situation des retraites des PTT et de France Telecom. Un certain nombre d'entre eux qui avaient beneficie en 1990 d'une mesure de reclassement voient en effet leur anciennete supprimee dans le calcul de leur retraite. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre pour remedier a ce probleme, source d'une importante perte de revenus pour les personnes concernees.
Réponse publiée le 26 juillet 1993
Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cet article L. 16 permet, en cas de reforme statutaire applicable aux agents en activite, de reviser l'indice de traitement servant a determiner le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le decret statutaire traduisant cette reforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux personnels en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnee a aucune selection particuliere et presente donc un caractere automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom, elles presentent ce caractere automatique et ont ete etendues aux retraites par une disposition introduite a cet effet dans les decrets statutaires de decembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraites les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalites de mise en oeuvre de cette perequation en faveur des retraites, une etude interministerielle a ete engagee en vue de determiner si les conditions de prise en compte de l'anciennete residuelle des retraites au jour de la radiation des cadres, qui etaient appliquees par le ministere du budget avant le 1er juillet 1992 pour la determination du nouvel indice des retraites a l'occasion d'une reforme statutaire, sont toujours en conformite avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette etude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la perequation pour l'ensemble des agents, il a ete decide de proceder aux revisions du 1er juillet 1992, sans tenir compte de l'anciennete residuelle des retraites avant la derniere assimilation dont ils ont beneficie.
Auteur : M. de Gastines Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère répondant : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 26 juillet 1993