Annuites liquidables
Question de :
M. Guillet Jean-Jacques
- RPR
M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les problemes de la prise en compte de la periode de service national pour la duree d'assurance au regime general de la securite sociale. Actuellement, du fait de l'allongement des etudes et de la situation de l'emploi chez les jeunes, nombreux sont ceux qui ne peuvent travailler et donc cotiser au regime general avant d'effectuer leur service national. Dans le cadre de la reglementation actuelle, cette periode n'est alors pas prise en compte dans la duree de cotisation alors que les jeunes qui ont ete dispenses ou reformes peuvent cotiser durant cette meme periode. Il demande, dans un souci d'egalite entre les Francais ayant accompli leur service national, si la duree de celui-ci pourrait etre dans tous les cas prise en compte pour le calcul des periodes equivalentes aux periodes d'assurance.
Réponse publiée le 30 août 1993
En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-2 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en metropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, a l'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee ayant donne lieu a affiliation. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure, au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse, rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite et ne permettent pas d'envisager maintenant la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
Auteur : M. Guillet Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 28 juin 1993
Réponse publiée le 30 août 1993