Donations
Question de :
M. Albertini Pierre
- UDF
M. Pierre Albertini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation contradictoire que suggere, en matiere de donations, la confrontation de l'article 784 du code general des impots et de l'article 931 du code civil. L'article 784 du code general des impots, dans la redaction modifiee par l'article 15 de la loi de finances du 30 decembre 1991, publiee apres la decision no 91-302 DC du Conseil constitutionnel, exclut du rapport a la succession les donations anterieures passees depuis plus de dix ans. Toutefois, l'article 931 du code civil dispose : « Tous actes portant donation entre vifs seront passes devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullite.» L'administration fiscale, dans une instruction du 13 avril 1992 (BOI 7-G-3-92), fait une distinction entre les donations passees devant notaire, « c'est-a-dire les donations effectuees conformement aux dispositions de l'article 931 du code civil », et les « donations resultant d'actes sous seing prive qui comportent notamment l'acceptation du donataire... » L'instruction du 21 janvier 1993 (BOI 7-A-I-93) precise que les actes de donation sous seing prive doivent etre presentes a la recette conservation des hypotheques. Se demandant comment concilier les dispositions du code civil et du code general des impots, il souhaiterait savoir quelle est la valeur juridique des donations sous seing prive, avec acceptation du donataire, portant sur des biens autres que des immeubles. Ces actes dument enregistres sont-ils opposables non seulement a l'administration fiscale, mais egalement aux tiers ou aux heritiers eux-memes ?
Auteur : M. Albertini Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 5 juillet 1993
Réponse publiée le 7 février 1994