Question écrite n° 337 :
Assurance complementaire

10e Législature

Question de : Mme Hubert Élisabeth
- RPR

Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur deux revendications des associations de prevoyance sociale. Celles-ci s'inquietent, tout d'abord, de l'inegalite de traitement entre les organismes participant a la couverture complementaire sante. En effet, ceux des assures dont la complementaire sante est couverte par l'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes et a ceux souscrivant des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de la securite sociale. En second lieu, ils denoncent l'inegalite de traitement entre les citoyens beneficiant d'une complementaire sante dans le cadre de leur entreprise et ceux devant la souscrire a titre individuel. Pour les premiers, la fraction de cotisation a leur charge est deduite de leur revenu imposable, alors que pour les seconds, salaries, retraites, artisans ou professions independantes, toute deduction fiscale est impossible, pour une cotisation d'assurance complementaire pourtant plus lourde. Elle lui demande donc de quelle facon il est possible de remedier a de telles anomalies et quelles mesures elle entend prendre pour cela.

Réponse publiée le 13 septembre 1993

Il est en effet exact qu'il existe, en matiere de taxe sur les conventions d'assurances, des regimes differents entre les contrats complementaires d'assurance maladie souscrits aupres des societes regies par le code des assurances assujettis a une taxe de 9 p. 100 et ceux conclus avec les mutuelles regies par le code de la mutualite, exoneres de cette taxe. Une reflexion sur les conditions juridiques, financieres et fiscales dans lesquelles interviennent les operateurs du secteur de l'assurance maladie complementaire sera prochainement engagee pour apprecier si les conditions de concurrence dans ce domaine ne sont pas affectees. S'agissant du caractere deductible des cotisations en cause, il convient de rappeler que seules sont deductibles, pour l'ensemble des contribuables, les cotisations sociales versees dans le cadre de regime obligatoire. Tel est le cas des cotisations de securite sociale dont le caractere obligatoire resulte de la loi. C'est egalement en application de ce principe que les salaries peuvent deduire, dans certaines limites, les versements a un regime complementaire de prevoyance rendu obligatoire par une convention collective, un accord d'entreprise ou une decision de l'employeur. L'adhesion individuelle a un systeme facultatif complementaire de prevoyance s'inscrit dans une toute autre perspective : le contribuable decide de consentir librement a des charges immediates qui lui permettront de disposer ulterieurement des prestations supplementaires de son choix, lesquelles sont, dans tous les cas, placees hors du champ d'application de l'impot sur le revenu. En outre, une deduction du revenu de ces cotisations aurait un cout budgetaire exorbitant pour un avantage individuel tres faible. Il ne peut donc etre envisage de modifier la legislation sur ce dernier point.

Données clés

Auteur : Mme Hubert Élisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 26 avril 1993
Réponse publiée le 13 septembre 1993

partager