Avocats
Question de :
M. Léotard François
- UDF
M. Francois Leotard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les questions d'interpretation que pose l'article 98-2/ du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. En effet, ce decret d'application de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 prevoit une dispense de la formation theorique et pratique en centre de formation professionnelle et de l'examen d'aptitude a la profession d'avocat pour : « les maitres de conferences, les maitres assistants et les charges de cours, s'ils sont titulaires d'un diplome de docteur en droit, en sciences economiques ou en gestion, justifiant de cinq annees d'enseignement juridique en cette qualite dans les unites de formation et de recherche. » Il lui demande de bien vouloir preciser la notion de « charges de cours ». Il lui demande encore de preciser si la reforme des doctorats n'emporte pas de consequence sur le decret, puisque l'habilitation a diriger des recherches ne depend plus de la seule obtention d'un doctorat.
Auteur : M. Léotard François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 20 mai 1996
Réponse publiée le 14 octobre 1996