Question écrite n° 39151 :
Cotisations

10e Législature

Question de : M. Jacquat Denis
- UDF

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la loi du 25 juillet 1985 (decrets d'application du 14 avril 1986 nos 86-508 et 86-603, article L. 741-7 du code de la securite sociale), qui impose a celui qui a pris l'initiative du divorce apres cinq ans de separation, de verser a l'URSSAF les cotisations sociales de son ex-conjoint, calculees sur les bases de cotisations plafonds appliquees aux salaires. En effet, force est de constater que cette loi ne tient compte ni d'un plancher, ni d'un plafond des ressources de l'assujetti, et que la cotisation est due quelles que soient les ressources de l'interesse, meme en cas de baisse significative de celles-ci. De plus, non seulement cette cotisation s'ajoute a la pension alimentaire versee, mais la loi ne tient pas compte du fait que les salaires de l'assujetti soient ou non deja soumis en totalite a des retenues sociales auxquelles s'ajoute la C.S.G. Elle ne prevoit pas non plus qui paiera ces cotisations en cas de defaillance ou de deces du debiteur. Enfin, s'il est vrai que la compagne d'un homme marie vivant en concubinage, et donc separe de son epouse, beneficie gracieusement de la protection sociale au meme titre que l'epouse delaissee, on peut se demander si cette loi ne sanctionne pas en quelque sorte uniquement ceux qui ont eu le courage de regulariser cette situation. C'est pourquoi, devant l'etendue des lacunes et des contradictions de cette loi, et bien que le nombre des assujettis soit restreint, il semblerait souhaitable qu'une revision des textes soit rapidement envisagee. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaitre les intentions du Gouvernement a ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Jacquat Denis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date :
Question publiée le 27 mai 1996

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