Filiere administrative
Question de :
M. Hannoun Michel
- RPR
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'avancement de carriere des fonctionnaires territoriaux detaches dans un emploi fonctionnel au sein d'une collectivite territoriale ou un etablissement public local assimile. L'article 5 du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 dispose que « les fonctionnaires detaches dans l'un des emplois mentionnes aux articles 10, 11, 12 et 13 du present decret et qui ont precedemment occupe un emploi identique a celui-ci, peuvent, s'ils y ont interet, etre classes a l'echelon auquel ils etaient parvenus dans cet emploi ». Il serait souhaitable de preciser la portee de cet article, dans le cas notamment ou un attache territorial precedemment detache dans l'emploi de secretaire general d'une commune de 5 000 a 10 000 habitants et ayant atteint le 4e echelon (indice brut 600, majore 502) accede par voie de mutation a l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants. Dans cette hypothese, la question se pose de savoir si l'interesse doit etre classe dans son nouvel emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants au 1er echelon et a l'indice correspondant (indice brut 570, majore 479) ou doit conserver le benefice de son avancement dans l'emploi de secretaire general de commune de 5 000 a 10 000 habitants qui lui permet, des sa mutation, d'etre classe au 2e echelon (indice brut 620, majore 517) de l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants. Cette derniere hypothese semble etre la plus logique au regard de la mobilite des secretaires generaux et de leur avancement de carriere vers les strates demographiques superieures ; mais ce n'est toutefois pas ce que semble indiquer une lecture rigoureuse des dispositions du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987. En effet, une lecture rigoureuse de ce decret conduirait a classer l'agent concerne - dans le cas precite - au 1er echelon de l'emploi de secretaire general de commune de 10 000 a 20 000 habitants et a l'indice majore 479, soit une perte de 23 points d'indice majore par rapport a son ancien emploi, cela pour une mutation censee representer une promotion. Aux fins d'une simplification et d'une clarification voulues par le Gouvernement dans le cadre de sa reforme de l'Etat, il lui demande, d'une part, de lui donner des precisions quant a l'interpretation a retenir du decret no 87-1101 et, d'autre part, de lui faire savoir s'il envisage de modifier ce decret afin de permettre la conservation de l'indice pour un secretaire general accedant a un emploi fonctionnel de strate superieure, des lors que son grade d'origine l'y autorise.
Auteur : M. Hannoun Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Dates :
Question publiée le 27 mai 1996
Réponse publiée le 29 juillet 1996