Domaine public
Question de :
M. Guichon Lucien
- RPR
Le 8 fevrier 1995, un article L. 311-8 du code des communes etablit dans son paragraphe I : « Toute cession d'immeubles ou de droits reels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu a deliberation motivee du conseil municipal, portant sur les conditions de la vente et ses caracteristiques essentielles. Le conseil municipal delibere au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est repute donne a l'issue d'un delai d'un mois a compter de la saisine de ce service. » M. Lucien Guichon appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le fait que, dans toutes les communes, il y a necessite de regulariser les erreurs du cadastre au fur et a mesure qu'elles se revelent. Ces erreurs conduisent souvent les conseils municipaux a deliberer pour acquerir ou ceder quelques metres carres de rue, de trottoir ou de delaisse de terrain. Or l'article L. 311-8 impose que les conseils municipaux se prononcent a chaque fois « au vu de l'avis du service des domaines ». Meme si ce service est cense avoir repondu au bout d'un delai d'un mois, il n'en reste pas moins que, saisi a chaque fois, il doit instruire la demande presentee par les conseils municipaux. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'ajouter a cet article une precision disant que le service des domaines n'a pas a etre saisi lorsque la superficie du terrain concerne est inferieure a un certain seuil, pour eviter, autant que possible, d'encombrer le service des domaines avec des regularisations dont l'insignifiance ne justifie pas sa saisine.
Auteur : M. Guichon Lucien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 10 juin 1996
Réponse publiée le 16 septembre 1996