Personnel
Question de :
M. Hannoun Michel
- RPR
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les conditions d'application de l'article 3, alinea 3, de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 27 decembre 1994, pour le recrutement des agents contractuels de la categorie A au sein des collectivites territoriales. Si cette derniere loi vise a juste raison a empecher certains exces en introduisant une procedure plus transparente de creation d'emplois, elle n'a en rien modifie sur le fond la possibilite de deroger a la regle generale du recrutement statutaire. Or il semble que dans de nombreux departements le controle de legalite des prefectures invoque a tort la loi du 27 decembre 1994 pour refuser toute creation d'emploi contractuel, et meme le renouvellement de contrats, creant ainsi des problemes delicats aussi bien pour les agents que pour les collectivites employeurs. Cela se verifie particulierement dans les domaines de la communication et de l'action economique. Par ailleurs, le controle de legalite invoque egalement l'existence d'un cadre d'emploi (par exemple celui des attaches territoriaux) pour affirmer comme impossible le recrutement d'un agent de categorie A contractuel pour des taches specialisees dans le domaine de la communication. Or une jurisprudence constante des juridictions administratives (CE 29 decembre 1995, prefet du Val-d'Oise ; CE 20 mars 1996, OPHLM de la communaute urbaine du Mans) tend precisement a reconnaitre que les deux conditions evoquees par l'article 3, alinea 3, de la loi du 26 janvier 1984 - c'est-a-dire celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions correspondantes et la nature des fonctions ou les besoins de service - ne sont pas cumulatives, mais seulement alternatives. Il suffit ainsi qu'une des deux conditions soit remplie. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures necessaires afin, d'une part, que la loi Hoeffel du 27 decembre 1994 soit correctement interpretee - c'est-a-dire qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'elle ne dit pas -, et, d'autre part, que le decret du 28 decembre 1994 decrivant les missions des attaches territoriaux ne soit pas invoque pour opposer un refus de recrutement contractuel, sous pretexte qu'un cadre d'emploi existant serait susceptible d'ouvrir aux memes fonctions, conformement a la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. De telles mesures pourraient et devraient permettre de prevenir un contentieux prejudiciable aux salaries et portant atteinte aux interets des collectivites territoriales elles-memes.
Auteur : M. Hannoun Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivites territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Dates :
Question publiée le 10 juin 1996
Réponse publiée le 26 août 1996