Question écrite n° 39847 :
Cotisations

10e Législature

Question de : M. Deprez Léonce
- UDF

M. Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la mutualisation grandissante de la cotisation accident du travail qui decoule de nouvelles mesures instaurees depuis le 1er janvier 1996 par un decret du 16 octobre 1995. Ce texte prevoit en particulier le transfert de certaines charges de maladies proessionnelles de la majoration forfaitaire M 2 a la majoration M 3 (code de la securite sociale, art. D 242-6-4). Or, la majoration M 2 est proportionnelle au risque de l'entreprise tandis que M 3 est fonction seulement de la masse des salaires de l'entreprise, de sorte que desormais la participation de chaque entreprise au financement collectif des depenses de maladies professionnelles s'apparente plus a une taxe sur les salaires qu'a une sanction d'un risque professionnel non maitrise. Sachant que ces depenses de maladies proessionnelles, comme plusieurs autres depenses collectives, sont appelees a augmenter sensiblement dans les annees a venir, il y a tout lieu de craindre que la part individualisee de la cotisation d'accident du travail cede peu a peu une place preponderante a une cotisation forfaitaire denuee de tout caractere incitatif a la prevention. Cette crainte est encore confortee par la toute nouvelle disposition de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 qui met a la charge de la branche accidents du travail un reversement forfaitaire destine a financer certaines depenses de l'assurance maladie (art. 11), contrairement au principe de la separation financiere des branches maladies et accidents du travail pose par la loi du 25 juillet 1994. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre d'une part pour eviter que l'application combinee des dispositions du decret du 16 octobre 1995 et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne conduise a terme a l'abandon du systeme d'individualisation de la cotisation accident du travail en raison des trop grandes disparites qu'il est susceptible de creer entre les entreprises pour des motifs etrangers a l'objectif de prevention, seule justification d'une cotisation individualisee, et d'autre part pour assurer une reelle publicite aux differents chapitres de depenses collectives servant a la fixation des majorations forfaitaires de la cotisation AT.

Données clés

Auteur : M. Deprez Léonce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Dates :
Question publiée le 10 juin 1996
Réponse publiée le 11 novembre 1996

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