Question écrite n° 39946 :
Annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Weber Jean-Jacques
- UDF

M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de l'article L. 161-18 du code de la securite sociale, lequel precise que pour la liquidation des droits a l'assurance vieillesse, l'appreciation de l'inaptitude au travail d'un regime d'assurance vieillesse de salaries ou d'un regime des non-salaries est valable a l'egard de l'un ou l'autre des regimes en cause. Cette disposition ne semble pas s'appliquer aux beneficiaires des regimes particuliers et speciaux. Ainsi, le beneficiaire d'une pension civile d'invalidite au titre de l'Education nationale, qui souhaite faire valider une autre periode d'activite salariee, ne peut-il pas se voir reconnaitre le droit a un avantage de vieillesse au taux plein par la caisse regionale d'assurance vieillesse lorsqu'il atteint l'age de soixante ans et si la condition de duree de cotisation n'est pas atteinte. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'etendre les dispositions de l'article L. 161-18 a tous les regimes d'assurance vieillesse.

Données clés

Auteur : M. Weber Jean-Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Dates :
Question publiée le 17 juin 1996
Réponse publiée le 10 mars 1997

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