Question écrite n° 39963 :
Taxe fonciere sur les proprietes baties

10e Législature

Question de : M. Fanton André
- RPR

M. Andre Fanton appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les difficultes que pose, aux proprietaires d'immeubles beneficiant des procedures de protection appliquees en vertu de la loi du 31 decembre 1913 et du decret du 18 mars 1924 sur les Monuments historiques, la doctrine de l'administration fiscale concernant la rubrique de local « a caractere exceptionnel » au sens de l'article 1497 du code des impots. En effet, en vertu de la legislation sur les monuments historiques, le proprietaire d'un batiment protege a ce titre beneficie de deductions fiscales concernant les charges liees a sa propriete, tant en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait y effectuer que les droits de mutation en cas de succession ou de donation. Or, lorsqu'il s'agit par contre d'etablir la taxe fonciere d'un tel batiment, la doctrine de l'administration fiscale pour le classer ou non dans la rubrique de local « a caractere exceptionnel » au sens de l'article 1497 du code des impots, applique ses propres criteres, extremement restrictifs, qui ne tiennent pas compte du classement du batiment en monument historique. Aussi, il lui demande de lui faire connaitre les raisons invoquees par son departement ministeriel pour ne pas appliquer en ce domaine les memes criteres que ceux choisis par le ministere de la culture pour la definition des locaux « a caractere exceptionnel », cette difference d'appreciation entre les deux ministeres etant source de difficultes et d'incomprehension pour les proprietaires concernes.

Données clés

Auteur : M. Fanton André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 17 juin 1996
Réponse publiée le 7 octobre 1996

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