ORGANIC complementaire
Question de :
M. Blum Roland
- UDF
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le probleme de l'admission de l'associe unique d'EURL aux droits a la retraite des commercants - ORGANIC. La loi no 85-697 du 11 juillet 1985 a modifie la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, en instituant l'entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee (EURL) qui est la societe a responsabilite limitee avec un seul associe. Cette reforme vise a offrir aux petits entrepreneurs et commercants un cadre d'exercice assurant des garanties de securite et des facilites de transmission. Le regime fiscal de droit commun est celui de la societe de personne : mais l'option pour l'impot sur les societes est autorisee. L'associe unique peut etre le gerant de la societe. Mais il peut egalement designer un tiers pour exercer ce mandat. Cette formule presente notamment l'avantage de permettre a l'entrepreneur de cesser son activite tout en conservant le droit aux benefices, ce qui offre une alternative interessante a la location-gerance. Ce peut etre egalement une formule intermediaire prealable a une cession ou a une transmission. Mais, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 622-9 du code de la securite sociale, certains organismes de retraite des professions industrielles et commerciales refusent de liquider la retraite des associes uniques y compris ceux non gerants de telles societes soumises en outre a l'impot sur les societes, qui remplissent par ailleurs toutes les conditions necessaires, et notamment celle d'une cessation effective d'activite professionnelle, au seul motif que le fait de detenir la totalite du capital de l'EURL constitue, en soi, une activite professionnelle. Il lui demande si cette position est conforme a l'esprit de la loi, alors qu'elle cree une distorsion injustifiee au detriment de l'associe unique non gerant et non remunere de societe a responsabilite limitee, au regard du statut du commercant loueur de fonds, du gerant majoritaire de SARL et surtout de l'associe majoritaire de SARL (y compris celui detenant 99,99 p. 100 du capital) non gerant et non remunere.
Auteur : M. Blum Roland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites complementaires
Ministère interrogé : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère répondant : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 17 juin 1996
Réponse publiée le 14 octobre 1996