Question écrite n° 40009 :
Annuites liquidables

10e Législature
Question signalée le 9 décembre 1996

Question de : M. Fromet Michel
- SOC

M. Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions de retablissement dans leurs droits a pension du regime general de la securite sociale pour les anciens combattants qui ne peuvent pretendre a une retraite militaire. En effet, lorsqu'un ancien combattant n'a pas effectue quinze ans au service de l'armee, il ne peut pretendre a une pension de retraite militaire. Toutefois, il peut pretendre a une retraite du regime general de la securite sociale si le service effectue l'a ete sur un territoire ou le regime general de la securite sociale a ete ou est encore en vigueur. Ainsi, un militaire engage pendant trente-six mois et affecte en Indochine entre 1952 et 1954 n'a pu obtenir que les soldes percues pendant cette periode soient retenues au titre des dix meilleures annees pour le calcul du salaire annuel moyen de base du montant de sa pension au motif que le regime general de la securite sociale n'etait pas alors en vigueur en Indochine. Cette decision introduisait une discrimination entre militaires restes en metropole et militaires engages sur les theatres d'operation a l'etranger. Elle etait contraire a l'article 14 de la convention europeenne des droits de l'homme relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, qui interdit toute forme de discrimination entre personnes. C'est pour ce motif que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arret rendu le 30 janvier 1992, a casse et annule un arret de la cour d'appel d'Orleans. Celui-ci confirmait le bien-fonde des arguments developpes par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, qui refusait de prendre en compte la periode effectuee en Indochine. Ainsi, cet ancien combattant a obtenu que ces trois annees passees en Indochine entre 1952 et 1954 soient prises en consideration dans le calcul du montant de sa retraite, et ce bien que le regime general de la securite sociale ne s'appliquait pas a ce territoire. Cependant, cette decision, qui aujourd'hui fait jurisprudence, n'a pas ete transcrite par une modification du code de la securite sociale. De nombreux anciens combattants qui se trouvent dans la meme situation sont contraints pour faire valoir leurs droits d'engager des contentieux aussi longs que couteux. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend rapidement remedier a cette situation et modifier le code de la securite sociale en consequence.

Données clés

Auteur : M. Fromet Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regime general

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 décembre 1996

Dates :
Question publiée le 17 juin 1996
Réponse publiée le 16 décembre 1996

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