Question écrite n° 40316 :
Medecins

10e Législature

Question de : M. Thomas-Richard Franck
- UDF

M. Franck Thomas-Richard attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'article 12 du decret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de la deontologie medicale qui precise que le medecin doit apporter son concours a l'action entreprise par les autorites competentes en vue de la protection de la sante et l'education sanitaire. La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations, nominatives ou indirectement nominatives, sont autorisees dans les conditions prevues par la loi. La lutte contre les accidents de la circulation routiere fait partie, a son avis, d'une des actions relatives a la protection de la sante. Il souhaite donc obtenir son avis dans l'hypothese enoncee ci-apres : un praticien qui soigne un patient apres un accident cardiaque (infarctus, pose de pacemaker, etc.) doit-il aviser les services administratifs competents lorsqu'il subodore un risque important de rechute pour une personne susceptible de conduire un vehicule automobile et pouvant provoquer un accident de circulation routiere ? Cette information a transmettre aux services administratifs ne risque-t-elle pas d'etre en contradiction avec le respect stricto sensu du secret professionnel medical ? Dans l'affirmative, c'est-a-dire non-respect du secret professionnel, de quelle maniere le praticien peut-il degager sa propre responsabilite ?

Données clés

Auteur : M. Thomas-Richard Franck

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions medicales

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Dates :
Question publiée le 24 juin 1996
Réponse publiée le 4 novembre 1996

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