Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Vaillant Daniel
- SOC
M. Daniel Vaillant expose a M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale que l'application de la loi du 4 fevrier 1995 et le decret du 18 avril 1995 regissant les nouvelles majorations de l'Etat versees conformement a l'article L. 321-9 du code de la mutualite pose un certain nombre de problemes aux mutualistes deja beneficiaires d'une rente du combattant. En effet, notamment les combattants de 1939-1945-TOE-Indochine, beneficiaires d'une retraite et qui obtiennent un nouveau titre (TRN par exemple) peuvent obtenir en fonction de leur age, une majoration superieure a celle dont ils ont beneficie dans le passe. Cette question se pose pour les rentiers n'ayant pas atteint le plafond majorable, ils pourraient effectuer des versements complementaires avec jouissance immediate dans le cadre des anciennes dispositions. Une reponse de la direction de la securite sociale (bureau 222 C) estime que pour beneficier de la loi du 6 fevrier 1995, les titulaires d'un nouveau titre doivent demander l'ouverture d'un nouveau contrat pour enregistrer les versements complementaires dans la limite du plafond majorable. S'agissant d'un nouveau contrat, la jouissance de la majoration de rente serait differee de quatre ans. L'iniquite de cette mesure est evidente concernant les rentiers ages de plus de soixante-dix ans. Il lui demande de modifier cette appreciation en considerant que pour ces rentiers les versements complementaires ont une portee immediate, ou qu'il n'est pas necessaire d'ouvrir un nouveau contrat.
Auteur : M. Vaillant Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : santé et sécurité sociale
Ministère répondant : santé et sécurité sociale
Dates :
Question publiée le 24 juin 1996
Réponse publiée le 30 décembre 1996