Question écrite n° 40441 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Masdeu-Arus Jacques
- RPR

M. Jacques Masdeu-Arus attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article 3 du decret no 78-373 du 17 mars 1978 relatif au calcul de l'indemnite exigible par un bailleur lors d'une defaillance dans l'execution d'un contrat assorti d'une promesse de vente ou de location-vente. En effet, l'alinea 1 dudit article stipule que cette indemnite est « egale a la difference entre, d'une part, la valeur residuelle hors taxes du bien stipulee au contrat augmentee de la valeur actualisee, a la date de la resiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore echus, et, d'autre part, la valeur venale hors taxes du bien restituee ». Cet alinea, precise par l'alinea 2 du meme article, sous-entend que la valeur actualisee de la somme des loyers doit s'interpreter comme la « valeur actualisee des loyers ». C'est donc, au regard de la logique inherente aux mathematiques financieres, chaque loyer qui doit etre actualise et non pas leur somme. Pourtant certains tribunaux, lorsqu'ils ont a trancher sur le differend qui oppose un bailleur et son client sur le calcul de l'indemnite, considerent contrairement aux organismes de credit, qu'en terme de « valeur actualisee de la somme hors taxes des loyers » on entend l'actualisation de la somme globale des loyers et non de chaque foyer. Cette difference d'interpretation pose de graves difficultes financieres pour les organismes de credit puisque parfois ce sont jusqu'a 25 p. 100 du montant d'une creance que ces derniers ont a supporter. C'est d'autant plus vrai que, dans le secteur de l'automobile notamment lorsque ce type de contrat de financement fait l'objet d'une mutation au contentieux suite a litige entre bailleur et locataire, certains de ces organismes estiment que dans un tiers des cas des problemes d'indemnites de resiliation sont souleves et font l'objet d'une decision de justice. Or, il apparait clairement que l'intention du legislateur consistait a mettre en place une formule qui permette aux organismes de credit de retrouver la valeur restant due par leurs clients, en tenant compte des specificites propres a la location avec promesse de vente. Au regard de ces precisions, il souhaiterait qu'il lui fasse connaitre ses commentaires sur le probleme evoque. Par ailleurs, s'il estime que l'argumentaire developpe ci-dessus releve de l'evidence, il le remercie de bien vouloir en informer, par la voie hierarchique, les magistrats charges d'instruire ces dossiers.

Données clés

Auteur : M. Masdeu-Arus Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux d'habitation

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 1er juillet 1996
Réponse publiée le 23 septembre 1996

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