Question écrite n° 40443 :
Assiette

10e Législature

Question de : M. Ferrand Jean-Michel
- RPR

M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les modalites d'application des dispositions de l'article 885 K du code general des impots, relatif a l'assiette de l'impot de solidarite sur la fortune. Aux termes de l'article 885 K du GGI, les rentes ou indemnites percues en reparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes beneficiaires. S'il precise la nature du prejudice (dommages corporels), le texte ne precise pas l'origine de celui-ci. Pourtant, une reponse ministerielle a M. Mauger en date du 19 mars 1990, precise que l'exoneration visee a l'article 885 K ne vise que les restes ou indemnites versees a la victime d'un accident corporel, a l'exclusion de toutes celles qui ne seraient pas liees a un accident (J.O. A.N. 19 mars 1990, no 19415). De meme, l'instruction du 19 mai 1982 relative a l'IGF (7 R-82 no 102) ne semble exclure du patrimoine imposable a l'impot sur la fortune que les rentes ou indemnites versees a la victime d'un dommage cause par un tiers. Cette position conduit a exclure du champ d'application de l'article 885 K toutes rentes ou indemnites versees consecutivement a la survenance d'une maladie ou d'une invalidite totale ou partielle, alors que le dommage corporel subi par un malade est tout aussi important que celui subi par la victime d'un accident. Comment admettre en effet qu'une personne dont le sang a ete contamine par un virus lors d'une transfusion, puisse ne pas beneficier, comme la victime d'un accident, de l'exoneration prevue ? Il semble qu'il y ait la une anomalie conduisant a des decisions inequitables. En effet, l'article 885 K ne definit absolument pas la notion de dommage corporel, et n'impose nullement que ce dommage ait ete occasionne par une cause externe. Il parait par consequent anormal que la position administrative limite la portee du texte legal a des cas particuliers, savoir la survenance de dommages corporels resultant exclusivement d'un accident. De plus, l'administration etend l'exoneration aux rentes percues au titre d'une pension militaire d'invalidite, au motif qu'elles resultent necessairement d'un « accident » ayant une cause exterieure. L'equite voudrait que la maladie et l'invalidite civile donnent lieu egalement a l'exoneration des rentes ou idemnites versees a ce titre, meme lorsque le dommage n'a pas ete occasionne par une cause externe. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre cette exoneration.

Données clés

Auteur : M. Ferrand Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot de solidarite sur la fortune

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 1er juillet 1996
Réponse publiée le 23 septembre 1996

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