Calcul
Question de :
M. Dubernard Jean-Michel
- RPR
M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur une instruction du 31 decembre 1991 (4 A-1-92) dans laquelle l'administration fiscale a admis que lorsqu'une societe de personnes non passible de l'impot sur les societes est affectee d'un evenement mentionne a l'article 202 ter du code general des impots, les deficits correspondant aux amortissements reputes differes, qui sont localises dans la societe de personnes elle-meme, constituent un element du resultat fiscal de l'exercice au cours duquel est intervenu ledit evenement et qu'ils doivent etre repartis globalement a la date de cessation, entre les membre de la societe, en proportion de leurs droits. A ce titre, il lui demande si cette solution, retenue a propos du cas ou la cessation d'entreprise d'une societe de personnes resulte de son changement de regime fiscal, ne devrait pas egalement etre admise dans les autres cas de cessation et notamment dans l'hypothese d'une dissolution de cette derniere dans la mesure ou une difference de traitement des amortissements reputes differes selon les hypotheses de cessation d'entreprise n'apparait pas justifiee.
Auteur : M. Dubernard Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mars 1997
Dates :
Question publiée le 1er juillet 1996
Réponse publiée le 10 mars 1997