Question écrite n° 40554 :
Activites professionnelles

10e Législature
Question signalée le 18 novembre 1996

Question de : M. Dubernard Jean-Michel
- RPR

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'apport partiel d'actif. L'article 210 B 1 b, dernier alinea, du code general des impots dispose que le regime fiscal de faveur vise a l'article 210 A du meme code est applicable aux apports de participation portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la societe dont les titres sont apportes sous reserve que la societe apporteuse respecte les regles et conditions prevues aux 2e et 3e alineas du 7 bis de l'article 38. Dans son instruction du 7 aout 1993 (4 I-1-93) - qui commente ces dispositions -, l'administration a seulement indique que le regime fiscal applicable a la societe dont les titres sont apportes est indifferent. Par suite, il lui demande de bien vouloir lui confirmer, compte tenu de l'esprit des textes susevoques, qu'aucun obstacle ne s'oppose a ce que l'apport, par une societe soumise a l'impot sur les societes, a une societe egalement passible de l'impot sur les societes de plus de 50 p. 100 des parts d'un groupement d'interet economique, puisse beneficier du regime de faveur des apports partiels d'actif.

Données clés

Auteur : M. Dubernard Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 novembre 1996

Dates :
Question publiée le 1er juillet 1996
Réponse publiée le 25 novembre 1996

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