Revenus fonciers
Question de :
M. Voisin Gérard
- UDF
M. Gerard Voisin attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la loi no 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Cette loi a introduit a l'article 31 du code general des impots un nouveau regime de deduction beneficiant aux contribuables realisant un investissement dans l'immobilier locatif. Il constate, en effet, que cette mesure est susceptible d'avoir des effets tres positifs sur le secteur de la construction, et elle a ete, a ce titre, saluee par les acteurs economiques. Il apparait toutefois qu'une interpretation trop stricte des dispositions de l'article 31 du code general des impots pourrait conduire a exclure du regime mis en place des investissements realises dans des immeubles dont l'affectation principale est bien le logement, mais qui, en raison des publics heberges, ne sont pas soumis au regime des baux d'habitation. Tel est, en particulier, le cas des maisons de retraite, qui accueillent pour des sejours de longue duree des personnes agees de plus en plus dependantes, et au sein desquelles les relations entre la personne accueillie et l'etablissement ne sont pas regies par un simple bail, mais par un contrat de sejour, en application des dispositions de la loi no 90-600 du 6 juillet 1990. Outre le fait qu'il represente une activite non negligeable en termes de construction, le secteur des maisons de retraite est generateur d'emplois durables et repond a des besoins qui restent importants en matiere d'hebergement des personnes agees en perte d'autonomie. Il est, en outre, soumis a un regime d'autorisation prealable fixe par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, permettant une maitrise de son developpement. Compte tenu de l'ensemble de ces elements, il lui demande de bien vouloir preciser s'il sera tenu compte des particularites de cette forme de logement dans les textes d'application de la loi du 12 avril 1996 actuellement en cours de preparation, et notamment si pourront beneficier de ce regime les personnes physiques acquerant seules, ou regroupees au sein d'une societe non soumise a l'impot sur les societes, des locaux a usage de maison de retraite, et donnant a bail ces locaux a une societe exploitant l'etablissement sous le regime de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales.
Auteur : M. Voisin Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 8 juillet 1996
Réponse publiée le 17 mars 1997