Champ d'application
Question de :
M. Daniel Christian
- RPR
M. Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les problemes que pose, en matiere d'exoneration de TVA, l'interpretation des articles 261-7 (1/) a et 261-7 (1/) b du code general des impots. Le premier de ces textes concerne les associations et exonere les services a caractere social, educatif, culturel ou sportif rendus a leurs membres par les associations legalement constituees, agissant sans but lucratif. L'article 261-7 (1/) b vise les actions a caractere social rendant des services a d'autres personnes que leurs membres. Le legislateur avait souhaite distinguer les services rendus a leurs membres par des associations a but non lucratif, a but educatif, culturel ou sportif, de l'objet plus general des oeuvres a caractere social. Malgre cette distinction tres claire, qui ressort de la lecture du code general des impots, certains services fiscaux exigent abusivement que des societes sportives aient aussi un but social pour les exonerer de TVA. Une instruction ministerielle du 29 decembre 1994, 3 - a 1.95, est venue clarifier cette situation. Il lui demande de bien vouloir preciser si la position du service des impots exprimee dans cette instruction s'applique a tous les clubs sportifs et, en particulier, si les recettes non commerciales, et donc exonerees de TVA, des associations sportives, comprennent les subventions des collectivites territoriales, dans la mesure ou ces subventions ne presentent pas le caractere d'un complement de prix d'operations imposables.
Auteur : M. Daniel Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 15 juillet 1996
Réponse publiée le 14 octobre 1996