Question écrite n° 41141 :
Discipline

10e Législature

Question de : M. Rodet Alain
- SOC

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dispositions du decret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif a la procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires. Le quatrieme alinea de l'article 3 prevoit : « Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal repressif, le conseil de discipline peut, a la majorite des membres presents, proposer de suspendre la procedure disciplinaire jusqu'a l'intervention de la decision du tribunal. » Dans ces conditions, il aimerait que lui soit precisee la notion de « tribunal repressif » ; celle-ci peut-elle etre comprise dans un sens large ou bien s'applique-t-elle aux seuls tribunaux susceptibles de prononcer des sanctions dans les conditions prevues par le code penal et le code de procedure penale ? Dans ce dernier cas, il souhaiterait en connaitre la liste.

Données clés

Auteur : M. Rodet Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 juillet 1996
Réponse publiée le 3 février 1997

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