Question écrite n° 41326 :
Caisse nationale de prevoyance

10e Législature

Question de : M. Galizi Francis
- UDF

M. Francis Galizi attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les derives liees a la definition contractuelle de la garantie invalidite contenue dans les contrats proposes par la Caisse nationale de prevoyance. Un vaste contentieux est en effet ne car une lecture rapide et « non initiee » du contrat d'adhesion laisse supposer qu'en cas de maladie la charge du remboursement de l'emprunt sera assumee par l'assureur. Les emprunteurs-assures percoivent difficilement la difference existant entre la definition de l'etat le plus grave d'invalidite donnee par le droit de la securite sociale et la definition contractuelle de l'invalidite garantie par la CNP, qui n'est pas encadree par la loi. Lorsque les assures ont exerce un metier requerant une certaine capacite physique, la perte de cette capacite peut etre consideree, a juste titre, comme les frappant d'inaptitude professionnelle definitive, mais cela ne correspond pas aux previsions contractuelles selon lesquelles, en pratique, l'indemnisation n'est accordee qu'aux assures incapables d'effectuer le plus petit mouvement sans l'assistance d'une tierce personne. Ainsi, un chauffeur routier ne pouvant plus conduire et admis en arret de travail par la CPAM se voit refuser la prise en charge du remboursement de son emprunt. Des lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n'estime pas opportun d'encadrer la liberte contractuelle de definition de l'invalidite, source de situations individuelles inextricables et selon quels principes.

Données clés

Auteur : M. Galizi Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 22 juillet 1996
Réponse publiée le 30 septembre 1996

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