Contentieux
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme pose par l'application du nouvel article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui a instaure une obligation de notification des recours. En effet, cet article prevoit que la notification des recours doit se faire par lettre recommandee avec accuse de reception (2e alinea). Or, de nombreux justiciables ayant accompli cette formalite sans joindre le texte de leur requete, se voit opposer par les tribunaux administratifs une irrecevabilite. Un recent avis du Conseil d'Etat en date du 1er mars 1996, no 175126, a interprete la loi faisant obligation de joindre le texte du recours. Le « recours » dans un sens general et commun est la « voie de droit » ouverte contre un acte, quelles que soient la nature de cet acte et la qualite de l'autorite de recours. La « requete » est l'acte proprement dit (instrumentum) par lequel est formee la demande en justice (cf. Vocabulaire juridique de Gerard Cornu, PUF, 1992). Il l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre pour regler la situation des requerants qui, anterieurement au 1er mars 1996, ont depose des recours contentieux en annulation, en accomplissant la formalite de notification, sans joindre la requete. Cette situation engendre en effet un deni de justice pour les requerants extremement dommageable quant aux conditions d'acces a la justice administrative. Il lui demande s'il envisage de transmettre des instructions par voie administrative ou reglementaire aux juridictions concernees pour considerer la periode entre la publication de la loi et la date de l'avis du Conseil d'Etat comme une periode transitoire, exigeant des mesures de clemence et d'assouplissement.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 juillet 1996
Réponse publiée le 16 septembre 1996