Question écrite n° 41710 :
Exercice de la profession

10e Législature

Question de : M. Roux Jean-Marie
- RPR

M. Jean-Marie Roux appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 14 du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi. Cet article 14 dispense de l'examen necessaire a la delivrance du certificat de capacite professionnelle les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activite a la date de publication de l'arrete ministeriel prevu a l'article 4, soit le 19 decembre 1995. Une telle redaction foncee sur l'exercice de l'activite de taxi a une date precise, et non sur l'experience professionnelle, comme cela est generalement le cas dans d'autres domaines d'activite, penalise les chauffeurs experimentes ayant du interrompre leur activite, notamment pour des raisons de sante. De plus, elle semble en contradiction avec l'article 5 du meme decret qui, pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union europeenne, exige une telle experience, soit deux annees consecutives a plein temps ou l'equivalent a temps partiel au cours des dix dernieres annees. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte modifier le decret du 17 aout 1995 pour permettre, comme l'autorise la loi du 20 janvier 1995 qui n'impose aucune date fixe, la prise en compte de l'experience des conducteurs de taxi ayant du interrompre leur activite.

Données clés

Auteur : M. Roux Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 29 juillet 1996
Réponse publiée le 23 septembre 1996

partager