Question écrite n° 41813 :
Activites professionnelles

10e Législature

Question de : M. Dimeglio Willy
- UDF

M. Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation des societes beneficiant, de la part d'une personne physique, de l'apport de « l'ensemble des elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice d'une activite professionnelle », sachant que l'article 151 octies du CGI prevoit un regime special d'imposition des plus-values realisees par cette personne physique a l'occasion de cet apport a une societe. L'article 809-1 bis du meme code prevoit par ailleurs l'application du droit fixe de 500 francs aux operations d'apport realisees dans les memes conditions. Selon l'administration fiscale, les loueurs de fonds de commerce, bien qu'ils ne puissent etre consideres comme exercant une veritable activite professionnelle, peuvent neanmoins beneficier de ces regimes speciaux pour l'apport d'un fonds de commerce a la societe qui l'exploite en vertu d'un contrat de location-gerance. A l'occasion d'un tel apport, les plus-values constatees a raison des immobilisations non amortissables sont donc imposees par la societe devenue proprietaire du fonds, tandis que l'imposition des plus-values relatives aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report. L'article 151 octies du CGI fixe l'expiration de ce report d'imposition a la date ou intervient l'un des trois evenements suivants : la cession a titre onereux des droits sociaux recus en remuneration de l'apport ; le rachat de ces droits par la societe ; la cession par la societe des immobilisations apportees. L'article 809-I bis subordonne l'application du droit fixe a la seule condition que l'apporteur s'engage a conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Les differentes conditions d'application des deux regimes precites etant ainsi limitativement enumerees, il lui demande de lui confirmer que la societe beneficiaire d'un apport realise dans le respect de ces conditions dispose d'une entiere liberte pour gerer le fonds apporte a sa convenance, et qu'en particulier rien ne s'oppose a ce qu'elle donne a son tour en location-gerance a une autre societe avant l'expiration du delai de cinq ans.

Données clés

Auteur : M. Dimeglio Willy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 29 juillet 1996
Réponse publiée le 25 novembre 1996

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