Question écrite n° 41906 :
Capital deces

10e Législature
Question signalée le 10 février 1997

Question de : M. Cazin d'Honincthun Arnaud
- UDF

Il existe une divergence d'interpretation quant aux articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la securite sociale concernant le regime des militaires et, notamment, les regles relatives au capital deces. Le ministere de la defense considere que les ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite peuvent beneficier, au deces de ces derniers, du versement d'un capital deces, ce que conteste le ministere de l'economie qui, par une directive en date du 18 octobre 1984, interdit le versement de ce capital et n'ouvre cet avantage qu'aux seuls ayants droit des retraites militaires a solde mensuelle, en activite de service au moment de leur deces ou dans une position avec solde autre que l'activite et non rayes des cadres. De recentes decisions de justice ont rejete tout versement en s'appuyant sur ce texte de 1984. Dans l'attente d'une clarification d'interpretation, les veuves de militaires retraites sont deboutees de leur demande de versement d'un capital deces alors qu'elles seraient en droit d'esperer cet apport en se referant a la position du ministere de la defense. M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande donc a M. le ministre de l'economie et des finances quelles solutions il entend donner a ce dossier et s'il ne serait pas envisageable de revoir cette directive de 1984 et au besoin de l'abroger.

Données clés

Auteur : M. Cazin d'Honincthun Arnaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidite deces

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 février 1997

Dates :
Question publiée le 5 août 1996
Réponse publiée le 17 février 1997

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