Capital deces
Question de :
M. Cazin d'Honincthun Arnaud
- UDF
Il existe une divergence d'interpretation quant aux articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la securite sociale concernant le regime des militaires et, notamment, les regles relatives au capital deces. Le ministere de la defense considere que les ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite peuvent beneficier, au deces de ces derniers, du versement d'un capital deces, ce que conteste le ministere de l'economie qui, par une directive en date du 18 octobre 1984, interdit le versement de ce capital et n'ouvre cet avantage qu'aux seuls ayants droit des retraites militaires a solde mensuelle, en activite de service au moment de leur deces ou dans une position avec solde autre que l'activite et non rayes des cadres. De recentes decisions de justice ont rejete tout versement en s'appuyant sur ce texte de 1984. Dans l'attente d'une clarification d'interpretation, les veuves de militaires retraites sont deboutees de leur demande de versement d'un capital deces alors qu'elles seraient en droit d'esperer cet apport en se referant a la position du ministere de la defense. M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande donc a M. le ministre de l'economie et des finances quelles solutions il entend donner a ce dossier et s'il ne serait pas envisageable de revoir cette directive de 1984 et au besoin de l'abroger.
Auteur : M. Cazin d'Honincthun Arnaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance invalidite deces
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 février 1997
Dates :
Question publiée le 5 août 1996
Réponse publiée le 17 février 1997