Question écrite n° 42162 :
Personnel

10e Législature

Question de : M. Grimault Hubert
- UDF

M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les regles qui regissent l'obligation de nourriture du personnel salarie des etablissements de l'industrie hoteliere. Cette obligation est posee par l'article 7 de l'arrete du 22 fevrier 1946 (hors convention collective particuliere) qui stipule que l'employeur doit soit nourrir son personnel, soit lui allouer une indemnite compensatrice. Une circulaire ACOSS referencee 89/49 du 12 aout 1989 a voulu clarifier et harmoniser les pratiques d'evaluation et de deduction des avantages en nature en posant trois principes. Si l'etablissement n'offre pas un service a la clientele, l'indemnite compensatrice de nourriture n'a pas a etre versee. De meme, si l'etablissement offre un service de restauration a la clientele mais que les horaires de presence du salarie ne coincident pas avec les heures de repas, cette indemnite compensatrice n'a pas non plus a etre versee. En revanche, troisieme principe, si l'etablissement offre un service de restauration a la clientele et si l'amplitude de travail du salarie inclut les heures de service des repas, il percoit soit la nourriture, soit l'indemnite compensatrice. Cette circulaire ACOSS est dans son interpretation plus restrictive par rapport a la loi precitee, ce qui genere une certaine confusion chez les professionnels et peut deboucher sur d'eventuels conflits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de la facon la plus precise possible quelle obligation de nourriture incombe aux entreprises de l'industrie hoteliere par rapport aux deux textes precites.

Données clés

Auteur : M. Grimault Hubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hotellerie et restauration

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date :
Question publiée le 12 août 1996

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