Societes
Question de :
M. Grimault Hubert
- UDF
M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le regime fiscal applicable aux SARL de famille. Une SARL composee de deux associes (pere et fils) a opte pour le regime fiscal des SARL de famille conformement a l'article 239 bis AA du CGI. Un des associes (le pere) qui exercait son activite professionnelle dans le cadre de cette societe a cesse son activite quelques annees plus tard mais il a conserve ses parts sociales. La taxation de la plus-value acquise par ces droits sociaux au jour de son depart en retraite a ete reportee conformement a l'article 151 nonies IV du CGI. Par la suite, la SARL a renonce a l'option pour le regime des SARL de famille. Elle s'est donc placee sous le regime des societes de capitaux. A cette occasion, l'associe gerant de la societe (le fils) a revendique le report d'imposition de la plus-value acquise par ses parts sociales en application de l'article 151 nonies III du CGI. La SARL, desormais soumise a l'impot sur les societes, va etre absorbee par une autre societe soumise a l'impot sur les societes dans le cadre d'une fusion qui sera realisee dans les conditions definies a l'article 210 A du CGI. La question que se posent les associes et qui n'est pas a leur connaissance eclairee par la reglementation est celle du sort des plus-values qui ont ete placees en sursis d'imposition en application du III et du IV de l'article 151 nonies du CGI. Cet article precise que le report d'imposition s'applique jusqu'au moment de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou actions de l'associe. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la fusion des deux societes ne constituera pas un evenement susceptible de mettre fin aux reports d'imposition des plus-values dont les associes se sont prevalus en application dudit article. Par ailleurs, il lui demande de confirmer que la plus-value acquise par les parts de l'associe retraite entre la date de sa retraite et la date de la fusion qui releve des dispositions de l'article 92 K du CGI demeurera, elle aussi, en sursis d'imposition. Il serait logique que les plus-values indiquees puissent beneficier a l'occasion de la fusion du meme regime de sursis que celui qui sera applicable aux plus-values acquises par les parts sociales depuis que la societe est soumise a l'impot des societes (articles 160-I 4 et 92 B II du CGI).
Auteur : M. Grimault Hubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 12 août 1996
Réponse publiée le 21 avril 1997