Maisons individuelles
Question de :
M. Girard Claude
- RPR
M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur l'application de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative aux contrats de construction de maison individuelle. En cas de defaillance d'un constructeur, l'organisme charge d'achever la construction au titre de la garantie d'achevement prevue par les articles L. 231-1 et suivants du code de construction et de l'habitat, conditionne parfois son intervention au versement prealable, par le maitre d'ouvrage, de la franchise de 5 p. 100 prevue par l'article R. 231-11 du meme code. Cette pratique conduit le maitre d'ouvrage a un arbitrage entre le paiement de la franchise et la renonciation a la garantie le privant des effets protecteurs de la loi alors meme qu'il a supporte le cout de la garantie. Il serait donc opportun de preciser les termes de la comparaison permettant de conclure a un depassement de prix. Ainsi, doit-on comparer le montant du contrat de construction au total des debours du constructeur (et du garant qui s'y substitue) ou seulement le montant des travaux restant a affectuer au moment de la defaillance du constructeur aux sommes restant a payer par le maitre d'ouvrage. Dans les deux hypotheses, le garant qui se substitue au constructeur, peut-il prendre en compte une marge sur les travaux restant a executer ? Par ailleurs, il serait opportun de definit les moyens, pour le maitre d'ouvrage, de verifier la realite du supplement de prix. A cet effet, il semble que l'element objectif dans ce cas de figure serait la production de factures acquittees. Il lui demande donc quelles sont ses intentions afin de remedier a cette situation.
Auteur : M. Girard Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 19 août 1996
Réponse publiée le 24 mars 1997