Brevets
Question de :
M. Marchand Yves
- UDF
M. Yves Marchand attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les graves consequences que pourrait avoir une interpretation extensive des dispositions du nouvel article L.365-1 du code de la sante publique dans le domaine de la commercialisation des protheses orthopediques de fabrication francaise. En effet, si l'on peut comprendre les raisons qui justifient la promulgation d'un texte interdisant aux membres des professions medicales visees au titre premier du livre quatre du code de la sante publique « de recevoir des avantages en nature ou en especes, sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, procures par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale », la brutalite d'une telle interdiction s'appliquant precisement a la perception par des medecins de droits relevant de l'exploitation de leurs proprietes intellectuelles par des entreprises commerciales dans le cadre de contrats de licences, pourrait etre apprehendee comme une violation grave du droit positif de la propriete industrielle protegee par les brevets d'invention. Il appelle en particulier son attention sur le fait : 1/ que les remunerations percues par le medecin a raison de son invention sont directement proportionnelles au nombre de protheses vendues tant sur le territoire national qu'a l'etranger et qu'une application stricte des dispositions de l'article L.65-1, 2e alinea, aboutirait a une condamnation du medecin-inventeur a defaut d'exclusion explicite de ce domaine particulier des brevets du champ d'application du nouvel article L.365-1 ; 2/ qu'il serait particulierement choquant que tombe sous le coup des dispositions du nouvel article L. 365-1 du code de la sante le medecin-inventeur commercialisant son produit en France des lors que le remboursement de ce produit serait pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale et que ce meme medecin-inventeur pourrait le commercialiser librement a l'etranger des lors que ce produit ne serait pas rembourse par les regimes obligatoires de securite sociale. Il suggere que le terme « avantage » utilise par le nouvel article L.365-1 du code de la sante publique exclue precisement les redevances contractuellement prevues en raison de l'exploitation d'une licence de brevet. Il estime que l'interpretation restrictive qu'il suggere de ce texte serait assurement conforme a l'esprit meme du texte qui se prononce explicitement contre le risque de compromettre des activites de recherche ou d'evaluation scientifique. Il pense que laisser subsister une ambiguite sur la capacite d'un medecin-inventeur de percevoir les fruits de son invention porterait indirectement un coup tres dur a la recherche medicale qui risquerait de tomber des lors dans le domaine reserve des inventeurs non medecins. C'est pourquoi il sollicite de Mme le ministre d'Etat des eclaircissements indispensables sur le champ d'application du texte susvise.
Auteur : M. Marchand Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriete intellectuelle
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 5 juillet 1993