Provocation au suicide
Question de :
M. Marlin Franck
- RPR
M. Franck Marlin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation jurisprudentielle du delit cree par la loi no 87-1133 du 31 decembre 1987 : la provocation au suicide. Au moment de son adoption, le texte insere dans le nouveau code penal (art. 223-13) avait fait la quasi-unanimite dans un but de protection de la sante. Les dernieres statistiques, de 1990, fixent le nombre de suicides a 11 403 et celui des tentatives de suicide a 120 000. Ce qui en fait la premiere cause de mortalite chez les adultes jeunes, ages de vingt-cinq a trente-cinq ans. Les pouvoirs publics doivent donc reagir face a ce phenomene, qui ne doit pas etre considere par la collectivite nationale comme l'expression tragique d'une detresse personnelle mais qui devrait etre aborde dans sa dimension sociale. Il se fait donc le porte-parole des concitoyens particulierement sujets aux intentions suicidaires et qui se trouvent confrontes au silence des tribunaux. En effet, les procureurs, notamment, classent systematiquement sans suite certaines affaires, en se fondant implicitement sur l'article 111-4 du code penal. Tel est le cas precisement de dossiers ou les faits revelent l'incitation repetitive et le harcelement psychologique constant au sein d'un couple. Le fond du probleme est l'interpretation qu'il faut donner a la notion imprecise de « provocation au suicide d'autrui » et a son champ d'application. Il lui demande, a ce titre, s'il ne juge pas opportun de la clarifier, ce qui eviterait tout sentiment d'exclusion et d'incomprehension chez celui qui souffre de vivre.
Auteur : M. Marlin Franck
Type de question : Question écrite
Rubrique : Delinquance et criminalite
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 septembre 1996
Réponse publiée le 2 décembre 1996