Contentieux
Question de :
M. Léotard François
- UDF
M. Francois Leotard appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur un point particulier du contentieux des etats executoires. S'agissant du recouvrement des creances de l'Etat « etrangeres a l'impot et au domaine », il a ete precise par l'article 7 du decret no 92-1369 du 29 decembre 1992, qu'avant de saisir la juridiction competente, le redevable doit adresser sa reclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. Par extension, cette regle est appliquee aux titres emis par les etablissements publics de l'Etat. En revanche, s'agissant des titres de recette emis par les collectivites territoriales ou leurs etablissements publics, la meme regle est-elle applicable, ou bien, est-ce la regle generale fixee par l'article 87 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962. Cette derniere regle precisant que le recouvrement des titres de recette s'exerce comme en matiere d'impot direct, a pour effet de dispenser le redevable d'un recours prealable obligatoire devant le comptable, avant de saisir le juge administratif par la voie contentieuse. Il lui demande, en consequence, de lui preciser quelle est la regle applicable aux titres de recette des collectivites locales.
Auteur : M. Léotard François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Juridictions administratives
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 2 septembre 1996
Réponse publiée le 21 octobre 1996