Question écrite n° 42925 :
POS

10e Législature

Question de : M. Depaix Maurice
- SOC

M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les difficultes engendrees par l'evolution recente de l'interpretation donnee par ses services, aux reglements de construction dans les zones NB des plans d'occupation des sols. Jusqu'a une date encore recente, la construction dans cette zone NB etait autorisee dans la limite de deux lots nouveaux issus du terrain d'origine mais, depuis fevrier 1995, dans le Rhone notamment, les services de l'equipement n'admettent plus cette possibilite, sans indiquer d'ailleurs sur quels textes ou quelle jurisprudence, ils se fondent. Il convient d'observer que si le reglement de la zone NB se refere a la notion de « tenement », dont la definition semble etre « unite fonciere d'un seul tenant », et si l'equipement limite desormais cette notion au « terrain d'origine », rien de permet de dire a quelle date il faut fixer cette origine. Toute parcelle est necessairement issue, un jour ou l'autre, d'un terrain plus grand. On pourrait, dans certains cas, n'autoriser qu'une seule construction pour l'ensemble de la zone NB. La notion de « tenement » est donc insuffisamment sure pour permettre une application incontestable des textes. Par contre, l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans son premier paragraphe, indique « qu'il ne peut etre construit sur toute partie detachee d'un terrain dont la totalite des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a ete precedemment utilisee ». Mais son second paragraphe ajoute : « lorsqu'une partie est detachee d'un terrain, dont les droits de construire n'ont ete que partiellement utilises, il ne peut y etre construit que dans la limite des droits qui n'ont pas ete utilises avant la division ». Or, il n'y a aucun coefficient d'occupation des sols en zone NB. La seule limite de construction imposee en zone NB, est une surface minimale de terrain. On peut supposer qu'un proprietaire dont le terrain represente par exemple deux fois la surface minimale, a le droit de construire deux maisons. Il lui demande donc sur quels textes ou a partir de quelle jurisprudence les services de l'equipement peuvent refuser des certificats d'urbanisme ou des permis de construire en zone NB, au seul pretexte que la demande est presentee apres morcellement et qu'une seule construction, par rapport au terrain d'origine, est admise et si la nouvelle position des services de l'Etat releve d'un simple changement de politique, ou de l'application d'un nouveau texte legislatif ou reglementaire.

Données clés

Auteur : M. Depaix Maurice

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, logement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, logement, transports et tourisme

Date :
Question publiée le 16 septembre 1996

partager