Question écrite n° 43035 :
Allocation compensatrice

10e Législature

Question de : M. Urbaniak Jean
- RL

M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le controle de l'effectivite de l'aide apportee aux beneficiaires de l'allocation compensatrice a un taux compris entre 40 et 70 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe prevue par l'article L 310 du code de la securite sociale. Le decret no 95-21 du 24 janvier 1995 reconnait au president du conseil general le pouvoir de suspendre le versement de l'allocation compensatrice et de controler l'effectivite de l'aide apportee a son beneficiaire pour la production d'une declaration indiquant l'identite et l'adresse de la tierce personne. par ailleurs, l'article 3 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 precise que le beneficiaire de l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 doit justifier de la remuneration de la personne qui lui apporte son aide. Cependant, bien qu'aucune disposition ne subordonne le versement de l'allocation compensatrice dont le taux est compris entre 40 et 70 p. 100 a la retribution d'une tierce personne, il n'est pas rare que ses beneficiaires se voient reclamer des justificatifs portant sur le salaire percu par la tierce personne. En consequence, il lui demande s'il n'estime pas necessaire de preciser les modalites du controle de l'effectivite de l'aide apportee aux beneficiaires de l'allocation compensatrice a un taux compris entre 40 et 70 p. 100 afin d'eviter toute suspension abusive de son versement.

Données clés

Auteur : M. Urbaniak Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date :
Question publiée le 16 septembre 1996

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