Remunerations
Question de :
M. Loos François
- UDF
M. Francois Loos interroge M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'interpretation de l'article 111, alinea 2, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Cet alinea precise que les agents titulaires d'un emploi d'une collectivite ou d'un etablissement relevant de la presente loi conservent les avantages ayant le caractere de complement de remuneration qu'ils ontcollectivement acquis au service de leur collectivite ou etablissement par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale. Il est admis que tous les agents d'une collectivite, meme recrutes posterieurement a la loi, percoivent ce complement. Or il serait logique que les collectivites territoriales qui adherent (donc posterieurement a l'entree en vigueur de la loi) a un organisme a vocation sociale puissent, elles aussi, faire profiter a leurs agents de ce complement de remuneration. Il aimerait donc savoir si cette derniere interpretation est possible.
Auteur : M. Loos François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 septembre 1996
Réponse publiée le 25 novembre 1996