Animaux domestiques
Question de :
M. Mathot Philippe
- UDF
M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les dispositions relatives a la lutte contre la rage, et en particulier sur le decret no 96-596 du 27 juin 1996. L'article 3 de ce decret precise que pour etre reconnus valablement vaccines contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoises ou tenus en captivite doivent etre vaccines par un veterinaire investi du mandat sanitaire defini a l'article 215-8 du code rural selon les modalites determinees par le ministre charge de l'agriculture. Cette reglementation exclut que la vaccination soit effectuee par des professionnels non installes sur le territoire francais. Si la question du lieu de vaccination ne se pose pas pour la plupart des habitants francais, elle se pose par contre pour les personnes proprietaires d'animaux vises par cet article, demeurant dans des departements limitrophes. Ainsi, par exemple, un frontalier qui fait habituellement proceder a la vaccination de son animal par un veterinaire installe dans un pays de la Communaute europeenne parce que ce dernier est le professionnel le plus proche de son domicile, est tenu de faire appel a un veterinaire installe en France pour le vaccin antirabique. La plupart des proprietaires d'animaux ne comprennent pas cette disposition qui modifie leurs habitudes et leurs liens avec leur veterinaire etranger. Il lui demande si cette reglementation pourrait etre assouplie pour tenir compte de ces cas particuliers.
Auteur : M. Mathot Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation
Ministère répondant : agriculture, pêche et alimentation
Dates :
Question publiée le 23 septembre 1996
Réponse publiée le 3 février 1997