Participation des employeurs a la formation professionnelle continue et a l'effort de construction
Question de :
M. Sauvadet François
- UDF
M. Francois Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'application faite par certaines directions des services fiscaux des dispositions des articles 235 ter E A du code general des impots et L. 313-1 du code de la construction. Ainsi, selon les textes, les employeurs dont le nombre de salaries atteint ou depasse l'effectif de dix au cours d'une annee donnee sont dispenses pendant trois ans du versement de la participation a la formation professionnelle continue et de la participation a l'effort de construction. Ils ne sont passibles que d'une quote-part de ces participations pendant les trois annees suivantes. Or, verifiant une entreprise situee en Cote-d'Or, dont l'effectif a depasse le seuil de dix salaries pour la premiere fois en 1991 et qui a ete apportee en 1993 a une societe anonyme creee a cet effet par le chef d'entreprise qui en detient la quasi-totalite du capital, l'inspecteur des impots a remis en cause le benefice de ces dispositions pour la periode posterieure a l'apport en societe. Cependant, il apparait que la societe ainsi constituee n'est que le prolongement de l'entreprise individuelle sous une forme juridique differente et que c'est bien toujours la meme entreprise qui subsiste et qui emploie le meme personnel, les contrats de travail ayant ete maintenus conformement aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Cette transformation n'a donc pas entraine de changement d'employeur. Il semble donc que la position du verificateur soit contraire aux dispositions des articles 235 E A du code general des impots et L. 313-1 du code de la construction. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu, dans une affaire portant sur un litige semblable, le tribunal administratif de Caen dans un jugement du 25 juin 1995 (requetes no 93-1249, 93-2024 et 94-883), chambre commerciale 2109, dans lequel il a juge qu'une SARL creee en 1988 apres dissolution d'une societe de fait n'etait pas redevable de la participation a l'effort de construction et a la formation professionnelle continue au titre des annees 1988 a 1990, meme si elle a depasse le seuil de dix salaries en 1988, des lors que ce seuil n'avait pas ete atteint anterieurement par la societe de fait. Enfin, cette position est contraire a l'esprit de ces textes. En effet, le dispositif a pour objet d'attenuer les effets economiques du franchissement du seuil de dix salaries qui entraine une augmentation des charges salariales et d'eviter ainsi que ces effets ne constituent un frein a l'embauche dans les petites entreprises. Par ailleurs, l'environnement economique et le necessaire developpement de l'activite conduisent les entrepreneurs a transformer leur entreprise individuelle en societe a laquelle ils apportent l'ensemble des actifs. De telles transformations ne doivent pas penaliser les chefs d'entreprises qui s'adaptent a l'environnement economique. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager de donner des instructions pour qu'une telle interpretation, restrictive et contraire a la lettre et a l'esprit des textes, soit abandonnee, pour eviter aux petites entreprises, qui cherchent a evoluer, des charges indues qui constituent des motifs de decouragement et des freins a l'embauche.
Auteur : M. Sauvadet François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 23 septembre 1996