Question écrite n° 43906 :
Medecine du travail

10e Législature

Question de : M. Weber Jean-Jacques
- UDF

M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du code du travail relatives a la medecine du travail, qui contraignent l'employeur a l'obligation de faire passer des visites medicales d'embauche sans distinguer la nature du contrat. Chaque annee, au moment de la saison estivale, les collectivites territoriales recrutent des etudiants pour une courte periode et, depuis l'application de la loi 92-1446 du 31 decembre 1992 (art. 21), sont obligees de proceder a une declaration prealable d'embauche aupres de l'URSSAF qui soumet d'office l'identite des interesses a la medecine du travail ; une convocation a la medecine du travail pour une visite medicale suit systematiquement, mais la date coincide souvent avec la fin du contrat. Il pose donc la question de l'utilite de ces visites medicales qui sont d'un cout financier important pour la collectivite. En outre, il souhaite savoir si, en cas de recours contentieux d'un saisonnier embauche, le representant legal de la collectivite peut voir sa responsabilite penale engagee pour le non-respect de cette obligation legale. Aussi lui serait-il reconnaissant de bien vouloir le renseigner dans ce domaine ainsi que sur la possibilite d'alleger les dispositions du code du travail relatives a l'embauche de saisonniers.

Données clés

Auteur : M. Weber Jean-Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Dates :
Question publiée le 14 octobre 1996
Réponse publiée le 3 février 1997

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