BIC
Question de :
M. Valleix Jean
- RPR
M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le caractere exagerement restrictif et economiquement prejudiciable de la precision fournie par l'instruction du 1er aout 1996 (BOI 4A-7-96 no 154 du 14 aout 1996 no 87) quant au domaine d'application du regime transitoire introduit par l'article 72 de la loi de finances pour 1996, en matiere de deficits provenant d'activites industrielles et commerciales exercees a titre non professionnel. En effet, pour que ce regime s'applique, il faut « qu'anterieurement a l'acquisition par le contribuable concerne, le bien n'ait ete detenu, directement ou indirectement, que par des personnes morales passibles de l'impot sur les societes ». Or parmi les societes specialisees dans la realisation de programmes immobiliers figurent les societes de construction-vente de l'article 239 ter du CGI qui ne peuvent opter pour l'IS et qui privent donc, a priori, les investisseurs du benefice du regime transitoire pourtant concu pour assurer la commercialisation des programmes en cours. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour que l'intention du legislateur soit respectee par ses services.
Auteur : M. Valleix Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Date :
Question publiée le 21 octobre 1996