Question écrite n° 44115 :
Determination du revenu imposable

10e Législature
Question signalée le 13 janvier 1997

Question de : M. Bousquet Dominique
- RPR

M. Dominique Bousquet rappelle a M. le ministre de l'economie et des finances que, dans le cadre de la loi de finances pour 1987, le legislateur a introduit a l'article 168 du code general des impots un troisieme alinea permettant au contribuable de prouver que ses ressources, de toute nature (emprunts y compris), lui ont permis de financer son train de vie. Il lui signale l'interpretation restrictive de certains services fiscaux, qui aboutit dans la pratique a retirer a nombre de contribuables la faculte accordee par la loi. Ces services estiment, en effet, que la preuve a fournir doit porter non pas sur le train de vie reel du contribuable, c'est-a-dire l'ensemble de ses depenses courantes, mais sur la « somme forfaitaire » resultant du bareme de l'article 168. Or, compte tenu des particularites de ce bareme, cette « somme forfaitaire » peut exceder largement le train de vie reel. En pareil cas, c'est une preuve impossible qui est demandee au contribuable, lequel ne devrait pas avoir a justifier du financement de depenses excedant ses depenses reelles des lors qu'elles sont suffisantes pour assurer son train de vie. En raison de derives resultant de la pratique de certains services, il est demande a monsieur le ministre de bien vouloir preciser son interpretation quant a l'application du troisieme alinea de l'article 168.

Données clés

Auteur : M. Bousquet Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 1997

Dates :
Question publiée le 21 octobre 1996
Réponse publiée le 20 janvier 1997

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