FCTVA
Question de :
M. Fréville Yves
- UDF
M. Yves Freville attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dispositions de la circulaire du 23 septembre 1994 concernant l'eligibilite au FCTVA d'operations scolaires realisees pour le compte de tiers, notamment lorsqu'un departement confie par mandat a une commune la construction d'un college (qui sera ulterieurement integre dans son patrimoine) ou la renovation d'un college (qui est mis a sa disposition). Selon le deuxieme alinea du paragraphe 3.2.2.2 de cette circulaire, l'attribution du FCTVA sur les operations realisees jusqu'au 31 decembre 1995 est versee a la collectivite qui est chargee de les realiser : la commune qui a realise en 1995 de telles operations et a recu, pour ce faire, des avances du departement sur leur cout hors taxe est donc en droit de percevoir le FCTVA deux ans apres, c'est-a-dire en 1997. Toutefois, le dernier alinea de ce meme paragraphe dispose que l'attribution du FCTVA a partir du 1er janvier 1997 sur des operations realisees depuis le 1er janvier 1995 sera versee a la collectivite mandante (le departement) et non plus au mandataire, en raison de la generalisation de la nouvelle nomenclature M 14. Il est clair que cette derniere disposition est en totale contradiction avec la premiere pour les travaux realises en 1995. Il lui demande, en consequence, quelles procedures budgetaires et comptables il convient de mettre en oeuvre pour que les communes ayant percu des avances departementales sur le cout hors taxes de travaux realises en 1995 ou, a defaut le departement, puissent percevoir le FCTVA sur ces travaux en 1997.
Auteur : M. Fréville Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivites territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Date :
Question publiée le 21 octobre 1996