Plans de prevention des risques naturels previsibles
Question de :
M. André Jean-Marie
- UDF
M. Jean-Marie Andre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les inquietudes des habitants des zones nouvellement visees par un plan de prevention des risques naturels previsibles (PPR) au titre de l'article R. 111.3-1 du code de l'urbanisme. En effet, les habitants de ce secteur se sont vu frapper de contraintes qui interdisent toute nouvelle construction, voire tout amenagement, et qui devaluent incontestablement la valeur venale de leur patrimoine immobilier. Nonobstant ce prejudice, les personnes concernees s'inquietent de devoir devenir des laisses-pour-compte de futures intemperies d'autant que les organismes concernes - pour ce qui concerne les seules crues du Rhone - (CNR, EDF, VNF...) auront desormais officiellement repertorie ces secteurs comme des zones de submersion. Avant la mise en place de cette reglementation et lors des crues centennales de 93/94, les sinistres ont pu etre indemnises assez correctement par les compagnies d'assurance, apres que le Gouvernement eut constate l'etat de catastrophe naturelle sur ces zones. Desormais, ces populations craignent que l'effet de ce nouveau classement reglementaire n'incite tant l'Etat que les compagnies d'assurance a etre de plus en plus restrictifs sur la notion de catastrophe naturelle. Estimant ces craintes legitimes, il demande au ministre de l'interieur de clarifier au regard des PPR la doctrine de l'Etat en matiere de declaration de catastrophe naturelle. En d'autres termes, il lui demande si le classement precite aura une influence sur l'etablissement du constat de catastrophe naturelle pour les habitations et les biens preexistants au classement en vertu de l'article R. 11.3.1 du code de l'urbanisme.
Auteur : M. André Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques naturels
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 octobre 1996
Réponse publiée le 31 mars 1997